Aucune des parties n’est considérée comme étant en défaut dans l’exécution d’une obligation au titre des présentes si l’exécution de cette obligation est empêchée ou retardée par un événement de force majeure, y compris, sans s’y limiter, un incendie, une inondation, une explosion, une grève, une guerre, une insurrection, un embargo, une exigence gouvernementale, un acte d’une autorité civile ou militaire, un cas de force majeure ou tout autre événement, occurrence ou condition similaire qui n’est pas causé, en tout ou en partie, par la partie concernée et qui échappe au contrôle raisonnable de cette partie. Les parties prennent toutes les mesures raisonnables pour minimiser les effets d’un événement de force majeure.